Infirmation partielle 27 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-19.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.419 24-19.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 23/19425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110050 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Crédit foncier de France c/ pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° D 24-19.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.419 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la trésorerie principale de [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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