Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-11.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.027 24-11.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2023, N° 23/00513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110763 |
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Sur les parties
| Parties : | société Konpayi |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° H 24-11.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Konpayi, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Abc Liv, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.027 contre le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Konpayi, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konpayi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Konpayi et la condamne à payer à M. [C], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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