Confirmation 7 septembre 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.144 23-22.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 septembre 2023, N° 22/00655 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200233 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° V 23-22.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.144 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [P], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 2023), M. [P] (le cotisant) a contesté le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale qui lui étaient réclamées par l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) au titre des années 2017 et 2018.
2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui a accueilli son recours et l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors « qu’en tout état de cause, si l’appelant ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l’intimé a requis une décision sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’URSSAF, appelante, n’avait pas comparu à l’audience fixée pour les débats et que le cotisant, intimé, avait demandé à la cour de constater que l’appel était non soutenu par l’appelante ; qu’en confirmant le jugement entrepris, sans qu’il résulte de ses constatations que l’intimé avait requis que soit rendue une décision sur
le fond, la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 468 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que l’appelante n’a pas comparu et que l’intimé demande oralement, à l’audience devant la cour d’appel, de constater que l’appel est non soutenu par l’appelante.
6 En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas été requise par l’intimé de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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