Rejet 1 février 1995
Résumé de la juridiction
Si une occupation inférieure à 8 mois par an peut être justifiée par un motif légitime, la loi n’admet aucune excuse du défaut permanent d’occupation, sans perspective d’un proche retour du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, déchu, en ce cas, de ce droit.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 1995, n° 93-13.364, Bull. 1995 III N° 34 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 34 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032501 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992), que Mme X… a assigné Mlle Marie-Thérèse Y…, aux droits de laquelle se trouve Mlle Marguerite Y…, en déchéance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement des dispositions de l’article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, si l’article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 exclut du droit au maintien dans les lieux les personnes qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge, il prévoit, toutefois, que l’occupation doit avoir duré 8 mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une moindre durée ; qu’il est constant que Mlle Y… avait expressément fait valoir que des travaux étaient en cours dans son appartement, ce qui justifiait à la fois le désordre et son absence compte tenu de son grand âge ; qu’il n’était pas non plus contesté que Mlle Y… payait régulièrement son loyer et ses abonnements d’électricité ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d’appel de vérifier si Mlle Y… ne pouvait invoquer un motif légitime d’absence et d’inoccupation et surtout si son départ avait été effectué sans esprit de retour ; que, faute d’avoir procédé à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que si une occupation inférieure à 8 mois par an peut être justifiée par un motif légitime, la loi n’admet aucune excuse du défaut permanent d’occupation sans perspective d’un proche retour ; que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que Mme Y… était animée d’un esprit de retour, ayant constaté que celle-ci n’occupait plus l’appartement depuis au moins 7 ans, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause statutaire d'agrément par la société ·
- Appréciation souveraine ·
- Domaine d'application ·
- Fusion-absorption ·
- Société anonyme ·
- Interprétation ·
- Actionnaires ·
- Absorption ·
- Sociétés ·
- Clause d'agrément ·
- Fusions ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Commerce ·
- Branche
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Réassurance ·
- Cour de cassation
- Débiteur se prétendant libéré ·
- Avance sur salaire ·
- Contrat de travail ·
- Preuve en général ·
- Prêt d'argent ·
- Remboursement ·
- Définition ·
- Paiement ·
- Payement ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Avance ·
- Salaire ·
- Libération ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Partie ·
- Employé ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Crédit immobilier ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Apport ·
- Immobilier
- Comité d'entreprise ·
- Œuvres sociales ·
- Employeur ·
- Redevance ·
- Cantine ·
- Comité d'établissement ·
- Gestion ·
- Oeuvre ·
- Accord ·
- Atlantique ·
- Code du travail ·
- Établissement
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Observation ·
- Accusation ·
- Associé ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Production ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Responsabilité du preneur ·
- Non application ·
- Présomption ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Locataire ·
- Société d'assurances ·
- Force majeure ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Impossibilité
- Transaction entre l'assureur du responsable et la victime ·
- Recours subrogatoire des tiers payeurs suisses ·
- Transaction entre le tiers et la victime ·
- Institution de sécurité sociale suisse ·
- Recours contre le tiers responsable ·
- Détermination Union européenne ·
- Loi de l'institution en cause ·
- Opposabilité à la caisse ·
- Recours des caisses ·
- Subrogation légale ·
- Tiers responsable ·
- Sécurité sociale ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Détermination ·
- Suisse ·
- Etats membres ·
- Subrogation ·
- Confédération helvétique ·
- Tiers payeur ·
- Assurance invalidité ·
- Pourvoi ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Observation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.