Confirmation 26 janvier 2024
Irrecevabilité 29 avril 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 24-11.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, N° 23/15893 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10376 |
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Sur les parties
| Parties : | société Naphtachimie |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° M 24-11.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.261 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naphtachimie, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 619 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naphtachimie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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