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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-82.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50975 |
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Texte intégral
N° R 25-82.799 F
N° 50975
GM
18 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
Mme [K] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 20 mars 2025, qui a renvoyé M. [O] [U] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’agression sexuelle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] [G], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir leu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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