Infirmation partielle 15 février 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 24-12.751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 22/13488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90981 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axyme |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : F 24-12.751
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Axyme et autres
Requête n° : 615/25
Ordonnance n° : 90981 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Axyme, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 24-12.751 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 9 juillet 2025 par laquelle M. [N] [E] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 15 février 2024 (n° RG 22/13488), la cour d’appel de Paris a notamment prononcé la faillite personnelle de M. [E], fixé la durée de cette mesure à 10 ans, condamné M. [N] [E] à payer à la société Axyme, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. [S] et M. [E] à payer à la société Axyme, ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le même jour (n° RG 22/13478), la cour d’appel de Paris a notamment condamné M. [N] [E] à payer à la société Axyme, ès qualités, la somme de 1 000 000 euros en compensation de l’insuffisance d’actif et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné in solidum M. [S] et M. [E] à payer à la société Axyme, ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 3 avril 2025, la présente affaire a été radiée du rôle.
Aux termes de cette ordonnance, il a été constaté, d’une part, que M. [E] n’a jamais procédé au moindre commencement d’exécution des condamnations prononcées à son encontre, d’autre part, que la connexité du présent pourvoi avec le pourvoi n° E 24-12.750 dont la radiation a été prononcée le même jour, commande, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer dans le même sens sur les deux pourvois, afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, en cas de réinscription, être examinés en même temps.
M. [E] à l’appui de sa requête en réinscription fait valoir qu’il a exécuté les causes de l’arrêt et que la réinscription du pourvoi doit ainsi être autorisée. Il précise que ne sauraient être prises en compte, dans le cadre de l’examen d’une demande de réinscription, les condamnations prononcées à l’encontre du demandeur aux termes d’autres décisions, quand bien même elles se rattacheraient au même litige apprécié de façon globale.
Le liquidateur judiciaire de la société fait valoir que pour une bonne administration de la justice, le présent pourvoi ne peut être réinscrit qu’en même temps que le pourvoi connexe.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il convient de rappeler que par l’arrêt du 15 février 2024 (RG 22/13478) ayant donné lieu au pourvoi E 24-12.750 rappelé par l’ordonnance du 3 avril 2025, la cour d’appel de Paris a notamment condamné M. [N] [E] à payer à la société Axyme, liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 000 euros en compensation de l’insuffisance d’actif.
Si le demandeur au pourvoi soutient avoir réglé les causes de l’arrêt attaqué faisant l’objet du présent pourvoi par le règlement des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles, il convient cependant de tenir compte des termes de l’ordonnance de radiation qui a établi que les deux arrêts de la cour d’appel de Paris qui ont fait l’objet de deux pourvois, n’étaient pas étrangers l’un à l’autre, mais présentaient un caractère connexe, supposant en cas de réinscription, d’être examinés en même temps.
Or, le seul paiement de ces sommes ne saurait être de nature à considérer l’existence d’une exécution de la décision attaquée alors qu’il n’est par ailleurs ni justifié ni allégué d’une requête en réinscription concernant le pourvoi E 24-12.750.
Il convient donc lieu de rejeter la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi F 24-12.751 est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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