Infirmation 28 septembre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-22.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.909 23-22.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 21/03180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200496 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche c/ pôle social, URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° B 23-22.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.909 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2023), le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (le syndicat intercommunal) estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de février 2017 à décembre 2019, a demandé à l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat intercommunal a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat intercommunal fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1° / que le caractère public administratif ou public à caractère industriel et commercial d’un établissement s’apprécie au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu’une entreprise privée peut avoir pour objet le service de traitement des ordures ménagères ; qu’en l’espèce, sur le critère relatif à l’objet du service, la cour d’appel a seulement relevé que le SICTOBA renvoyait à ses statuts et faisait valoir qu’il avait pour activité le traitement des ordures ménagères, la création et l’exploitation d’un réseau de déchetterie, la collecte des objets encombrants à domicile, la collecte sélective des emballages de verre et des revues ainsi que la création et l’exploitation de la plate-forme de compostage, l’ensemble de ces activités pouvant parfaitement relever du secteur privé ; qu’en ne recherchant cependant pas si le critère relatif à l’objet du service n’était pas rempli, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et L. 2224-11 du code des collectivités territoriales, L. 241-13 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1088 du 8 août 2016, et L. 5424-1 du code du travail ;
2°/ que présentent un caractère industriel et commercial les services publics dont les ressources constituent la contrepartie directe des prestations fournies à leurs usagers ; que la redevance qui constitue le prix d’un service rendu range le service dans la catégorie des SPIC, nonobstant les subventions dont il bénéficie par ailleurs ; que le financement d’un service d’enlèvement des ordures ménagères par une redevance calculée en fonction du service rendu conduit à regarder le service comme ayant un caractère industriel et commercial, éligible au bénéfice de la réduction dite Fillon ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’ « il résulte des statuts du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche que ses recettes comprennent : les contributions des EPCI associés ; le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, des personnes morales de droit privé en échange d’un service rendu ; les subventions de l’Etat, de la région, des départements du Gard et de l’Ardèche, de l’ADEME, de l’Agence de l’eau, d’ADELPHE des communes et EPCI ; du produit des emprunts ; des recettes provenant des déchets pouvant être valorisées ; du produit des dons et legs. La répartition de ses différentes recettes dans le budget 2018 démontre que celles provenant des « produits du service, du domaine et des ventes » sont de 473.230,48 euros pour des recettes totales de 3.158.975,48 euros dont plus de 2.000.000,00 euros de dotations et participations, ce qui démontre que les redevances acquittées par les usagers représentent une part résiduelle de son financement, lequel est assuré pour l’essentiel par des deniers publics » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le SICTOBA était financé pour partie par une redevance calculée en fonction du service rendu, ce dont il résultait qu’il devait être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial, que la condition tenant aux ressources du service était remplie pour qu’il constitue un SPIC et bénéficie de la réduction dite Fillon, la cour d’appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2224-11, L. 2333-76 et L 2333-79 du code des collectivités territoriales, L. 241-13 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1088 du 8 août 2016, et L. 5424-1 du code du travail ;
3°/ et en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant que le SICTOBA n’apportait aucun élément sur le statut de ses employés, sans répondre à ses conclusions soutenant que l’établissement pouvait bénéficier de réduction générale des cotisations pour l’ensemble du personnel, y compris ceux conservant leur statut de fonctionnaire, donc quel que soit le statut de celui-ci (conclusions d’appel p. 16), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire lorsque ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. L’arrêt relève que la répartition des différentes recettes dans le budget du syndicat intercommunal démontre que les redevances acquittées par les usagers représentent une part résiduelle de son financement, lequel est assuré pour l’essentiel par des deniers publics.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que le syndicat intercommunal ne pouvait se prévaloir de la qualité d’établissement public industriel et commercial pour la période de cotisations en cause et prétendre au bénéfice des réductions patronales sur les bas salaires.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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