Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-16.102, Publié au bulletin
CA Bourges 20 août 1981
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CASS
Cassation 14 décembre 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a estimé que la compagnie d'assurance n'était pas informée des sinistres antérieurs et était donc recevable à se prévaloir de la nullité de la police.

  • Accepté
    Fausse déclaration intentionnelle

    La cour a jugé que la fausse déclaration intentionnelle de Madame Y, en omettant de déclarer des sinistres antérieurs, justifiait l'annulation de la police.

  • Rejeté
    Turpitude partagée

    La cour a estimé que Monsieur Z ne pouvait pas se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir réparation.

Résumé par Doctrine IA

M. Z. conteste la décision de la cour d'appel qui a annulé la police d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme Y. concernant des sinistres antérieurs. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a mal appliqué l'article L. 114-1 du code des assurances sur la prescription, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les preuves. Dans un second moyen, M. Z. argue que la cour n'a pas caractérisé la réticence de Mme Y., mais la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. En revanche, sur le troisième moyen, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que M. Z. peut demander réparation contre les héritiers de Mme Y., co-auteur de la fraude, en vertu des articles 1382, 724 et 873 du code civil.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 déc. 1982, n° 81-16.102, Bull. civ. I, N. 355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-16102
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 355
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 20 août 1981
Textes appliqués :
Code des assurances L113-8
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010735
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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