Rejet 20 juillet 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juil. 1987, n° 86-12.889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12.889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077929 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 1986), statuant sur appel d’une ordonnance de référé, et les productions que, se plaignant de certains propos les concernant et qui avaient été tenus à l’occasion d’émissions produites par M. Z… et diffusées par la Société Nationale de Télévision TF1, les époux X… ont demandé en référé la mise sous séquestre de la bande enregistrée de ces émissions et de l’intégralité de la bande enregistrée concernant l’interview qui aurait été donnée par Mme Y… et dont une partie seulement avait été diffusée au cours d’une des émissions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, infirmatif de ce chef, d’avoir ordonné le séquestre de la bande concernant l’interview, alors que, d’une part, en se refusant à rechercher si le litige envisagé ne se heurtait pas à un obstacle d’ordre public et à vérifier si l’action envisagée par les époux X… serait ultérieurement possible, la Cour d’appel aurait violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en ordonnant une mesure dépourvue de tout motif légitime parce que destinée au succès d’une action nécessairement prescrite, la Cour d’appel aurait, derechef, violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1981 ; alors qu’ensuite, à supposer que cette prescription eût été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux X…, il en serait résulté qu’un litige au fond était engagé devant la juridiction pénale, litige dont l’existence aurait privé le juge de tout pouvoir pour se prononcer dans le cadre de l’article 145 précité ; et alors qu’enfin, en faisant droit à la demande de communication des propos non publiés de l’interview, ce qui excluait toute possibilité de litige déjà existant à leur sujet, la Cour d’appel aurait encore violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que la société TF1 et M. Z… aient, devant les juges du fond, fait état d’une constitution de partie civile des époux X… ; qu’ils n’ont pas davantage soutenu qu’à propos des émissions considérées, il n’existait aucune possibilité de procès entre les parties ; qu’en ses troisième et quatrième branches le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;
Et attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut être exigé des époux X…, dès lors qu’un litige les oppose à TF1 et à M. Z… et qu’ils sont manifestement visés dans le document dont ils réclament la communication, d’indiquer dès à présent s’ils engageront un procès et d’en énoncer précisément la nature et le fondement juridique ; que ces choix doivent procéder des résultats de la mesure qu’ils sollicitent ; que la Cour d’appel ajoute, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que pour éventuellement engager toutes procédures de leur choix relatives à l’interview les époux X… ont un intérêt légitime à obtenir le document dont ils sollicitent la communication pour savoir la manière dont il a été procédé aux coupures ;
Que ces énonciations et constatations rendent inopérantes les critiques des première et deuxième branches ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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