Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747, Inédit
CPH Poissy 6 septembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 mars 2023
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CASS 1 février 2024
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CASS 4 juillet 2024
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes salariales

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en ne tenant pas compte que la rupture du contrat de travail permettait à la salariée de demander des sommes dues pour les trois années précédant cette rupture.

Résumé par Doctrine IA

La société Jaliron conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes salariales de Mme [W] pour la période antérieure au 15 mai 2017, en invoquant l'article L. 3245-1 du code du travail sur la prescription triennale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de considérer que la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019 permettait à Mme [W] de revendiquer des sommes dues pour les trois années précédant cette rupture. La cassation ne remet pas en cause les autres dispositions de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-15.747
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.747
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2023, N° 21/02906
Textes appliqués :
Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617826
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00504
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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