Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 3 février 2023, N° 22/03489 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00471 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° C 24-13.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Alcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.898 contre le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes, dans le litige l’opposant à la société Saint Sauveur décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de la société Alcom, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d’Antibes, 3 février 2023), rendu en dernier ressort, le 24 octobre 2017, la société Alcom, qui a pour activité la création, l’hébergement et la maintenance de sites internet, a conclu avec la société Saint Sauveur décor un contrat d’abonnement de site internet d’une durée fixe de quarante-huit mois, soit jusqu’au 23 octobre 2021.
2. Par une lettre du 21 octobre 2021, la société Saint Sauveur décor a sollicité la résiliation du contrat et la suspension des prélèvements et a cessé d’honorer ses mensualités.
3. Reprochant à la société Saint Sauveur décor de n’avoir pas respecté les formes contractuelles de la résiliation et soutenant que la convention avait donc été reconduite pour une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, la société Alcom a assigné la société Saint Sauveur décor en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Alcom fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société Saint Sauveur décor soit condamnée à lui payer la somme de 4 116 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 26 avril 2022, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré du non-respect par la société Alcom des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, sans inviter celle-ci à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement retient que cette dernière avait l’obligation d’informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat, telle que définie par les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation.
7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen qu’il relevait d’office, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. La société Alcom fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’article L. 215-1 du code de la consommation ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales ; qu’en déboutant la société Alcom de sa demande en paiement au motif qu’elle n’avait pas respecté les obligations qui lui étaient faites par ce texte afin de lui permettre de reconduire tacitement le contrat qu’elle avait conclu avec la société Saint Sauveur décor, le tribunal de commerce a violé, par fausse application, l’article L. 215-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 215-1, alinéas 1er et 2, du code de la consommation :
9. Il résulte de ce texte que, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, lorsque le professionnel prestataire de services ne l’a pas informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
10. Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement, après avoir relevé que la société Saint Sauveur décor n’est pas un consommateur, retient que la société Alcom ne lui ayant pas donné l’information requise à l’article L. 215-1 du code de la consommation, elle ne pouvait pas reconduire tacitement le contrat litigieux.
11. En statuant ainsi, alors que cette information n’est due qu’au consommateur, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce d’Antibes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;
En application de l’article 629 du code de procédure civile, condamne la société Alcom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alcom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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