Confirmation 21 mai 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.975 24-18.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 mai 2024, N° 21/02700 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300333 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° W 24-18.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Investissements loisirs, dont le siège social est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-18.975 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Caen ( 1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Q] [B], épouse [C],
2°/ à M. [W] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [C], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2024), M. et Mme [C] sont propriétaires, au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété, du lot n° 86 composé, aux termes du règlement de copropriété, d’un appartement de deux pièces d’environ 27,76 m² et de la jouissance exclusive et particulière d’un balcon et de combles non-aménageables situés au-dessus.
2. Le 27 avril 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution mise à l’ordre du jour à la demande de M. et Mme [C], par laquelle ils sollicitaient l’achat des combles en vue de leur aménagement avec pose de deux velux.
3. M. et Mme [C] ayant aménagé les combles et fait poser les deux velux sur la toiture du bâtiment, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat des copropriétaires) les a assignés en remise dans leur état d’origine des combles, ainsi que de la toiture les surplombant avec suppression des velux, sous astreinte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [C] à remettre en état les combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n° 86, alors « que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu’en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les époux [C] à remettre dans leur état d’origine des combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n°86, que leur « nature privative n'[était] pas contestée », quand l’exposant contestait la qualification de partie privative des combles non aménageables puisqu’il soulignait que les époux [C] ne disposaient que d’un droit de jouissance exclusive sur les combles qui ne figuraient pas dans les parties privatives et qu’en les aménageant, les copropriétaires avaient porté atteinte aux parties communes et devaient être condamnés à les remettre en état, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en remise en état des combles, l’arrêt retient que leur nature privative n’est pas contestée.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soutenait que M. et Mme [C] avaient modifié la nature du droit de jouissance privatif qui leur était accordé sur des parties communes, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au titre de la remise en état d’origine des combles non-aménageables situés au-dessus du lot n° 86 appartenant à M. et Mme [C] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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