Cassation 19 mai 1978
Résumé de la juridiction
Deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d’une même cause aux deux degrés de juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 1978, n° 76-91.681, Bull. crim., N. 159 P. 409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-91681 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 409 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 mai 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060769 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Dauvergne CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Braunschweig |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Elissalde |
Texte intégral
La cour,
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 512 du code de procedure penale, de la regle du double degre de juridiction, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a ete rendu par une chambre de la cour d’appel a laquelle appartenait m. Le conseiller ergal, conseiller rapporteur ;
« alors que le jugement defere a cette juridiction avait ete prononce sous la presidence de son epouse mme ergal, ce qui constitue une atteinte indirecte certes, mais certaine, au principe du double degre de juridiction et a la regle qui veut que la conviction du juge resulte des elements debattus devant la juridiction saisie » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 13 du decret n° 58-1281 du 22 decembre 1958, devenu l’article r. 721-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’alinea 3 de l’article 13 du decret n° 58-1281 du 22 decembre 1958, devenu l’article r. 721-1 du code de l’organisation judiciaire, en aucun cas, meme si la dispense prevue par le premier alinea du meme article a ete accordee, les conjoints ne peuvent sieger dans une meme cause ;
Que ce principe s’applique au cas ou les conjoints ont a connaitre d’une meme cause aux deux degres de juridiction ;
Attendu, en l’espece, que le jugement dont le demandeur a releve appel avait ete prononce par le tribunal correctionnel de cambrai, preside par mme ergal ;
Que l’arret attaque a ete rendu par une chambre de la cour d’appel dans laquelle siegeait m. Ergal, conseiller rapporteur ;
Attendu que mme le president ergal et m. Le conseiller ergal sont des conjoints ;
D’ou il suit que l’arret attaque encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de douai en date du 13 mai 1976, et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.
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