Rejet 6 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 4 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007098947 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric Y…,
2°/ Mme Tetarii Berge, épouse Y…,
demeurant tous deux à Papeete (Tahiti), Fariipiti, rue Jacques Moërenhaut,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Z…, Mildred X…, veuve A…, demeurant à Piafau Faaa (Tahiti),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y…, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X…, veuve A…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Papeete, 4 juin 1987) d’avoir, pour faire les comptes entre lui-même et sa belle-mère, Mme A…, refusé de déduire du montant de sa dette les frais des travaux qu’il avait réalisés sur un terrain alors, selon le moyen, d’une part, qu’en retenant que ces travaux avaient profité à son épouse, devenue nue-propriétaire du terrain, sans rechercher si cette cession était intervenue avant ou après l’exécution des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d’autre part, que la décision attaquée serait encore privée de base légale pour n’avoir pas tenu compte de la circonstance que le bail qui devait être consenti, sur ce terrain, par Mme A… à M. Y… et en prévision duquel ce dernier avait réalisé les travaux, n’avait, en définitive, jamais été conclu ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt a constaté que, contrairement à ce qu’il soutenait, M. Y… avait effectué les travaux non en qualité de mandataire de Mme A…, mais pour « son propre compte » et que les améliorations avaient profité à son épouse, devenue nue-propriétaire du terrain et, également, à lui-même puisqu’il était actionnaire majoritaire et gérant de la société civile immobilière à laquelle avait été fait apport du terrain ; qu’en conséquence, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si la cession consentie par Mme A… était intervenue avant ou après l’exécution des travaux ; qu’ensuite, M. Y… n’a pas allégué,
devant les juges du fond, que le bail en prévision duquel il avait réalisé les travaux, ne lui avait pas été consenti, en définitive, par Mme A… ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche et qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… fait encore grief à la cour d’appel d’avoir, dans l’établissement des comptes entre lui-même et Mme A…, estimé qu’il était débiteur d’une somme de 2 000 000 CFP provenant de la vente d’un terrain situé à Mooréa alors, selon le moyen, d’une part, qu’a été dénaturée l’attestation du 22 juillet 1976 selon laquelle il s’agissait d’une somme de 1 743 000 CFP seulement, et alors, d’autre part, qu’en énonçant que, pour la différence entre les deux sommes, une libéralité aurait pu résulter des simples écritures personnelles de M. Y…, à l’exclusion de toute tradition, la cour d’appel a violé l’article 931 du Code civil ;
Mais attendu qu’en ses deux branches, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y… était redevable envers Mme A…, au titre de la vente du terrain de Mooréa, d’une somme de deux millions CFP ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y… à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs, envers Mme X…, veuve A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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