Confirmation 26 septembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 21/08116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90329 |
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Sur les parties
| Parties : | société Loeb innovation NC |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-22.375
Demandeur : la société Loeb innovation NC
Défendeur : Mme, [L]
Requête n° : 533/25
Ordonnance n° : 90329 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme, [Q], [L], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Loeb innovation NC, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle Mme, [Q], [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2024 par la société Loeb innovation NC à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-22.375 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Compte tenu, d’une part, de la signature entre les deux parties au pourvoi, le 19 mai 2025, d’un protocole d’accord prévoyant l’apurement de la dette résultant de l’arrêt attaqué, à hauteur de 174 382 euros, due par la société Loeb Innovation à Mme, [L], par un premier versement de 50 000 euros puis des versements mensuels de 5 000 euros, d’autre part, du respect, à ce jour, de ce protocole, ce dont convient Mme, [L], 65 % environ du montant total dû étant réglé, il convient de rejeter la requête en radiation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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