Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-21.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.116 24-21.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2024, N° 23/00170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110274 |
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Sur les parties
| Parties : | société TMR international consultant c/ société Costa Crocière, pôle de proximité |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10274 F
Pourvoi n° Y 24-21.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société TMR international consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.116 contre le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l’opposant à la société Costa Crocière (SPA), société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), ayant un établissement en France sis [Adresse 3] [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société TMR international consultant, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crocière, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMR international consultant aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TMR international consultant et la condamne à payer à la société Costa Crocière la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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