Infirmation partielle 7 mai 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 24-17.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.254 24-17.254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2024, N° 21/06164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10019 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° A 24-17.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.254 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Ms equipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SAS Hiliade equipements,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de Me Haas, avocat de la société Ms equipement, venant aux droits de la SAS Hiliade equipements et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ms equipement, venant aux droits de la SAS Hiliade equipements, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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