Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 22-24.619, Publié au bulletin
TGI Nice 4 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 25 octobre 2022
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CASS 21 juin 2023
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CASS
Cassation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des éléments de l'AMR

    La cour a estimé que l'AMR était régulier, car il faisait référence à des annexes permettant à la société de connaître les modalités de calcul de la créance.

  • Rejeté
    Absence de prise de position formelle de l'administration

    La cour a jugé que l'administration n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à répondre à ce moyen.

  • Rejeté
    Application incorrecte des dispositions législatives

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas appliqué la décote forfaitaire mais avait pris en compte la valeur déclarée par la société.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que les procès-verbaux visaient à établir l'existence des infractions et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ce qui a valablement interrompu le délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque populaire Méditerranée conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a validé un avis de mise en recouvrement (AMR) pour des droits de passeport. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 345 du code des douanes, arguant que l'AMR ne permettait pas de vérifier la créance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si le procès-verbal de 2009 concernait les droits de 2007 et 2008, ce qui prive la décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 mai 2025, n° 22-24.619, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24619
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, N° 19/07993
Précédents jurisprudentiels : Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-80.594, Bull. crim. 1992, n° 171 (irrecevabilité et rejet). Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.653, Bull. 2005, IV, n° 232 (cassation). Com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 04-17.902, Bull. 2008, IV, n° 133 (rejet).
Textes appliqués :
Article 354 du code des douanes.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582029
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00234
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 22-24.619, Publié au bulletin