Cassation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-86.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Tulle, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00651 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 20-86.581 F-D
N° 00651
ECF
1ER JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
M. [G] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Tulle, en date du 9 octobre 2020, qui, pour contraventions au code de la route, l’a condamné à trois amendes de 135 euros chacune.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [V] a été poursuivi devant le tribunal de police de Tulle pour conduite d’un véhicule sans laisser de distance de sécurité avec le véhicule qui précède, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et dépassement de véhicule par la droite, faits commis à [Localité 1], le 10 août 2018.
3. Devant le tribunal, le prévenu, assisté de son avocat, a soutenu que l’action publique des chefs de ces contraventions était prescrite.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté la prescription de l’action publique, déclaré M. [V] coupable des contraventions reprochées et l’a condamné à certaines peines, alors :
1°/ que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge, à tout moment de la procédure, de sorte que le tribunal de police de Tulle ne pouvait rejeter cette exception comme une exception de nullité devant être soulevée in limine litis ;
2°/ que les faits reprochés datent du 10 août 2018 et qu’aucun acte d’enquête n’a été accompli entre le 10 août 2018 et le 13 septembre 2019, de sorte que la prescription de l’action publique devait être constatée.
Réponse de la Cour
Vu l’article 9 du code de procédure pénale :
6. D’une part, la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui peut être invoquée par le prévenu en tout état de cause.
7. D’autre part, aux termes du texte précité, en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue.
8. Pour rejeter l’exception tendant à la prescription de l’action publique et condamner M. [V], le tribunal énonce que cette exception n’a été soulevée par l’avocat du prévenu que lors de sa plaidoirie au fond, et non in limine litis conformément aux articles 522 et 385 in fine du code de procédure pénale.
9. En statuant ainsi alors que le prévenu n’était pas tenu d’invoquer avant toute défense au fond la prescription de l’action publique, le tribunal a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tulle, en date du 9 octobre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Tulle autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tulle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
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