Infirmation partielle 31 janvier 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 23-13.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2023, N° 21/02007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90432 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : A 23-13.800
Demandeur : Mme [E] et autres
Défendeur : Mme [W]
Requête n° : 33/26
Ordonnance n° : 90432 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Y] [E], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [E], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [E], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 23-13.800 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Riom ;
Vu la requête du 16 janvier 2026 par laquelle Mme [Y] [E] et M. [Z] [E], Mme [J] [E] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Z] [E], Mme [J] [E] et Mme [Y] [E], le 16 janvier 2026, ont demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt de la cour de Riom rendu le 30 janvier 2023 qui, notamment, reconnaît à Mme [W] le bénéfice de trois promesses de bail à ferme, les condamne à mettre à la disposition de celle-ci l’ensemble des surfaces rurales mentionnées dans ces promesses ainsi qu’à lui verser des indemnités de pertes d’exploitation, pourvoi radié par ordonnance du 18 janvier 2024 qui leur a été notifiée le 20 janvier 2024.
Ils font valoir qu’ils ont exécuté l’arrêt en ce qui concerne les condamnations à paiement à hauteur de 58.594,16 euros au moyen de 4 chèques libellés à l’ordre de l’huissier.
Toutefois, si ces paiements ne sont pas contestés, ils ne constituent qu’une exécution partielle de l’arrêt précité, puisque, comme Mme [W] le souligne, les consorts [E] n’ont pas libéré les terres en cause alors que cette obligation de faire constitue la condamnation la plus importante de celui-ci.
En outre, les consorts [E] ne fournissent aucune explication de ce défaut d’exécution.
La réinscription ne peut donc pas être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi A 23-13.800 est rejetée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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