Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-19.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.895 23-19.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2023, N° 22/00624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200320 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° A 23-19.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour nom commercial [2], a formé le pourvoi n° A 23-19.895 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [Z], veuve [W],
2°/ à Mme [U] [W],
toutes deux domiciliées [Adresse 2], prise tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [C] [W],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eternit, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H] [Z], veuve [W] et [U] [W], toutes deux prises tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [C] [W], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 14 janvier 2019 par [C] [W] (la victime), salarié de la société [1] (l’employeur).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
3. Après son décès, survenu le 2 septembre 2020, ses ayants droit ont repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est manifestement irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer au maximum du taux légal la majoration de la rente d’ayant droit servie à la veuve de la victime, ainsi qu’à certaines sommes l’indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime, alors « que sauf à être dépourvue d’objet, la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle qui, retraitée à la date où cette maladie est médicalement constatée, ne subit pas de perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle, indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent ; qu’en retenant, pour dire que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées, que la rente : « doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et ne peut donc réparer le déficit fonctionnel permanent qui inclut les douleurs physiques et morales et les troubles dans les conditions d’existence », cependant qu’il ressortait de ses propres constatations et des éléments de la cause que la victime était retraitée lorsque sa maladie a été médicalement constatée, de sorte qu’il ne pouvait en résulter pour lui aucune perte de gains professionnels ou incidence professionnelle et que la rente devait nécessairement avoir pour objet d’indemniser son déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ».
Réponse de la Cour
6. Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
7. Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
8. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.
9. L’arrêt énonce que la rente ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, ne peut réparer le déficit fonctionnel permanent . Il précise que l’indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est prévu par aucune disposition, de telle sorte que doit être indemnisé l’ensemble des souffrances endurées par la victime depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
10. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit, sans que soit méconnu l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les ayants droit de la victime pouvaient obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques et des souffrances morales subies par la victime avant son décès.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros et à Mmes [H] [Z], veuve [W] et [U] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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