Infirmation partielle 30 mars 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-23.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00932 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° A 23-23.759
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.759 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la Société d’investissement multimarques SIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Accorinvest, défenderesse à la cassation.
La Société d’investissement multimarques, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d’investissement multimarques SIM, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire,après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d’assistante de direction le 16 janvier 2004 par la société La Sed, aux droits de laquelle vient la société d’Investissement multimarques SIM.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016.
3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger que l’action de la salariée en requalification du licenciement n’était pas prescrite, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que cette règle n’est pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’il en résulte que la demande de nullité du licenciement se prescrit par 5 ans à compter de la rupture en application de l’article 2224 du code civil lorsque le licenciement constitue le dernier acte constitutif du harcèlement moral, que Mme [V], qui avait été placée en arrêt maladie le 3 juillet 2015 et licenciée le 15 décembre 2016, ne soutenait pas avoir été harcelée pendant son arrêt maladie d’une durée de plus d’un an, de sorte que son licenciement ne constituait pas le dernier acte de harcèlement ; qu’en jugeant néanmoins que sa demande était soumise au délai de prescription de 5 ans de l’action courant à compter du licenciement même si celui-ci était précédé d’une longue période de suspension, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel ayant constaté que la salariée soutenait, dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, avoir été victime d’agissements de harcèlement moral et concluait notamment à la nullité de son licenciement pour ce motif, en a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription de l’article 2224 du code du travail.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de juger que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à son égard et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts subséquente, alors « que, pour se déterminer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en se bornant à énoncer que « la police de caractère et la couleur rouge utilisées par M. [Y] (est) le seul élément matériellement établi, sans s’expliquer davantage sur la matérialité des faits invoqués par la salariée suivant lesquels elle avait l’obligation de réaliser de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, de travailler le soir et les week-end, de reporter d’une semaine son départ de congé, au détriment de sa santé et de son enfant, que M. [Y] avait pris l’habitude de la charger de faire passer les messages désagréables aux autres collaborateurs et d’instaurer un contrôle des pauses, qu’il tenait des propos dévalorisants à son endroit, et qu’elle avait été mise à l’écart après avoir dénoncé les faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
11. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
12. Pour rejeter la demande formée au titre du harcèlement moral, la cour d’appel retient, après avoir examiné les éléments relatifs au dénigrement, à la pression morale, à la surcharge professionnelle par l’effet de l’alcoolisme du supérieur hiérarchique, à la marginalisation de la salariée, à son interrogatoire par celui-ci, aux consignes données par mails et à ceux donnés aux collaborateurs pour majorer la note de l’établissement, aux heures supplémentaires, que la police de caractère et la couleur rouge utilisées par le supérieur hiérarchique, seul élément matériel établi, étaient insuffisantes à caractériser un harcèlement.
13. En se déterminant ainsi, sans examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, alors que celle-ci faisait également valoir dans ses conclusions qu’elle avait dû reporter d’une semaine son départ en congé maternité en octobre 2010 et travailler pendant ledit congé, au détriment de sa santé et de celle de son enfant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l’arrêt attaqué qui a jugé que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme [V] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant Mme [V] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation du chef de dispositif jugeant que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à l’égard de la salariée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, alors « que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que la cour d’appel a relevé que la salariée avait dénoncé des faits la concernant et dont elle soutenait devant les juges qu’il s’agissait de faits de harcèlement au cours d’un entretien avec M. [L] le 19 juin 2015 ; qu’en retenant que l’exposante ne pouvait ''qu’être déboutée'' de sa demande de réparation du préjudice résultant du manquement de la société SIM à l’obligation de prévention en matière de harcèlement lui incombant et de l’absence de mesure prise pour faire cesser le trouble au motif qu’elle fondait sa demande ''sur les faits de harcèlement dont elle a été victime non caractérisés pour les raisons susmentionnées'', la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
17. L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
18. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, l’arrêt retient que la salariée qui fonde sa demande sur les faits de harcèlement moral non caractérisés ne peut qu’en être déboutée.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt jugeant que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à l’égard de la salariée entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et disant n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des indemnités chômage perçues par la salariée, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement dans ses dispositions qui jugent que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme [V] et qui condamnent Mme [V] aux dépens, en ce qu’il juge le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute Mme [V] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour manquement de l’employeur à son obligation d’information en matière de harcèlement, de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des indemnités chômage perçues par Mme [V] et condamne Mme [V] aux dépens de l’appel, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société d’investissement multimarques SIM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’investissement multimarques SIM et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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