Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759, Inédit
CPH Bordeaux 18 mars 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 30 mars 2023
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CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non caractérisation du harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée ne suffisaient pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a conduit à débouter la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Obligation de prévention des risques professionnels

    La cour a estimé que la demande de la salariée était fondée sur des faits de harcèlement non caractérisés, ce qui a conduit à son déboutement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-23.759
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.759
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2023
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403705
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00932
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Sur les parties

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