Cassation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-20.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.819 24-20.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° A 24-20.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-20.819 contre le jugement rendu le 19 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans (section commerce), dans le litige l’opposant à la société Ceva Logistics Ground & Rail France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée GEFCO France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Orléans, 19 août 2024) rendu en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité d’agent d’exploitation par la société GEFCO France, devenue la société Ceva Logistics Ground & Rail France, à compter du 1er avril 2006.
2. Du 28 juillet 2020 au 3 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Le 4 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
3. Le 30 septembre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu’aux termes de l’article 17 bis de l’annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, le salarié en arrêt de travail pour accident de travail qui a dix ans d’ancienneté perçoit 100 % de sa rémunération du 1er au 90e jour d’arrêt puis 75 % de celle-ci du 91e au 210e jour d’arrêt ; que dans ses conclusions soutenues à l’audience, l’employeur, la société Gefco France, soutenait qu’au titre de l’arrêt de travail de Mme [P] à compter du 28 juillet 2020, les stipulations de l’accord d’entreprise devaient s’appliquer dès lors qu’il prévoyait une indemnisation complémentaire de 100 % du1er au 75e jour puis à 75 % du 76e au 165e jour plus favorable à la salariée que les dispositions de l’annexe 2 de cette Convention collective ; que pour appliquer cet accord d’entreprise, le conseil de prud’hommes énonce que l’application de l’un ou l’autre accord produit le même résultat, les indemnités journalières versées par l’assurance maladie étant le plus souvent supérieures au salaire maintenu, que la société Gefco France ne montre pas que la salariée aurait été lésée par l’application de cette annexe 2, que l’examen des bulletins de salaire de Mme [P] permet de constater que l’employeur a maintenu son salaire à 100 % du 28 juillet 2020 au 10 octobre 2020 (soit pendant 75 jours) puis à 75 % du 11 octobre 2020 au 8 janvier 2021 (soit pendant 90 jours) et qu’il a reversé à la salariée les sommes correspondant aux indemnités journalières brutes perçues par l’employeur sur la période, si bien qu’il n’a pas retenu par devers lui des indemnités journalières qu’il a touchées de l’assurance maladie ; qu’en statuant par ces motifs impropres à établir en quoi l’application de l’accord d’entreprise invoqué par l’employeur aurait été au moins aussi favorable à la salariée que l’accord de branche, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article de l’article 17 bis de l’annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et de cet accord d’entreprise, ensemble le principe de faveur. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2254-1 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu’en l’espèce, l’application de l’un ou l’autre accord produit le même résultat, les indemnités journalières versées par l’assurance maladie étant le plus souvent supérieures au salaire maintenu, que l’accord d’entreprise n’est ni plus ni moins à l’avantage de la salariée que l’accord de branche et qu’il en sera fait application.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi l’accord d’entreprise invoqué par l’employeur était aussi favorable que l’accord de branche invoqué par la salariée, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Montargis ;
Condamne la société Ceva Logistics Ground & Rail France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceva Logistics Ground & Rail France à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Ordonnance
- Traitement ·
- Associations ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Siège
- Qualités ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Associations ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrariété de décisions ·
- Décisions inconciliables ·
- Jugements et arrêts ·
- Déni de justice ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Supplément de prix ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Permis de construire ·
- Transaction ·
- Surface de plancher ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Construction
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Mandataire judiciaire
- Psychiatrie ·
- Assurance maladie ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Sécurité ·
- Pourvoi ·
- Point de départ ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fédération de russie ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Extradition ·
- Gouvernement ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé donné par l'un d'eux au nom de l'indivision ·
- Congé délivré au nom d'une indivision ·
- Défaut de personnalité juridique ·
- Congé au nom d'une indivision ·
- Congé donné par l'un d'eux ·
- Bailleurs coïndivisaires ·
- Personnalité juridique ·
- Pluralité de bailleurs ·
- Applications diverses ·
- Irrégularité de fond ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Définition ·
- Indivision ·
- Congé ·
- Ester en justice ·
- Textes ·
- Code civil ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Civil ·
- Locataire
- Fermeture des établissements ·
- Terminal de cuisson ·
- Arrêté préfectoral ·
- Repos hebdomadaire ·
- Boulangerie ·
- Profession ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Produit alimentaire ·
- Organisation ·
- Volonté ·
- Boulangerie industrielle ·
- Hebdomadaire ·
- Consultation
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Société d'investissement ·
- Code du travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Pourvoi ·
- Licenciement nul ·
- Fait ·
- Demande ·
- Prévention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.