Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-20.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.756 24-20.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 août 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310138 |
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Sur les parties
| Parties : | Association culturelle des maghrébins de France c/ commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° H 24-20.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’Association culturelle des maghrébins de France (ACMF), dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président, M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-20.756 contre l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le tribunal judiciaire de Metz (juridiction de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Moselle, domicilié en cette qualité Préfecture de la Moselle, [Adresse 3],
2°/ à la commune de [Localité 1], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’Association culturelle des maghrébins de France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de Freyming-Merlebach, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association culturelle des maghrébins de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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