Infirmation 23 février 2023
Cassation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-15.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.978 23-15.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, N° 22/08252 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° T 23-15.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Phenix internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.978 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Pharma express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Phenix internationale, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Pharma express, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), ayant vendu à la société Pharma express (la société Pharma) des masques dits « grand public », à l’occasion de la pandémie due au virus de la Covid-19, la société Phenix internationale (la société Phenix) l’a assignée en paiement d’un solde provisionnel devant le juge des référés d’un tribunal de commerce.
2. Ce dernier a renvoyé l’affaire à une audience de fond où la société Pharma a soulevé le défaut de conformité des masques notamment à la norme Afnor S76-001 et à la note d’information interministérielle du 29 mars 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Phenix fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société à lui verser la somme de 763 319 euros, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuelles, et, statuant à nouveau, de dire que les masques et leurs accessoires livrés par elle à la société Pharma, objets du devis du 1er mai 2020, n’étaient pas conformes à la commande, de prononcer la résolution de la vente des masques conclue le 1er mai 2020, de la condamner à restituer à la société Pharma la somme de 1 137 580 euros correspondant au prix payé en exécution de la vente des masques, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la résistance abusive et de lui ordonner de reprendre possession, au lieu indiqué par la société Pharma, dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt, et à ses frais exclusifs, des masques livrés les 20 mai, 30 juin et 6 août 2020, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision, pour une durée de six mois, alors « que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en jugeant que les masques objets de la vente conclue entre la société Phenix et la société Pharma " n[‘étaient] pas conformes à la commande passée par la société Pharma express " en se fondant sur les seuls résultats d’une expertise officieuse réalisée à la demande de la société Pharma au laboratoire Certam, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société Pharma conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
7. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
8. Pour notamment prononcer la résolution de la vente, condamner la société Phenix à restituer la somme perçue à titre de prix et rejeter ses demandes, l’arrêt retient que la non-conformité des masques est établie par les rapports d’essais réalisés, à la demande de la société Pharma, par le laboratoire certifié Certam du 30 novembre 2020 au 22 juillet 2022 à partir d’un échantillonnage soumis à son expertise.
9. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur les résultats des essais sur les masques litigieux, réalisés à la demande de la société Pharma, par le même technicien, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Pharma express aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharma express et la condamne à payer à la société Phenix internationale la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Constituer ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Propos ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Financement des partis ·
- Caricature ·
- Presse ·
- Extrait ·
- Faute ·
- Partis politiques ·
- Fait
- Injure publique ·
- Cour de cassation ·
- Religion ·
- Provocation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Violence ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal du lieu d'exécution de la mesure d'instruction ·
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Instance en référé concomitante ·
- Établissement des preuves ·
- Conservation des preuves ·
- Compétence territoriale ·
- Domaine d'application ·
- Mesures d'instruction ·
- Clause attributive ·
- Compétence ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Producteur ·
- Protocole ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Cession
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Conseiller
- Radiation ·
- Commission de surendettement ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Polynésie française ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pourvoi ·
- Rétablissement personnel ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jardin familial ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Homicides ·
- Délit ·
- Blessure ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Transport ·
- Compétence exclusive ·
- Interdiction professionnelle ·
- Incompétence
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Radiation du rôle ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Corruption ·
- Dopage ·
- Préjudice ·
- Sponsoring ·
- Complicité ·
- Abus de confiance ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Compétition sportive ·
- Réquisition
- Inéligibilité ·
- Mineur ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Observation ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.