Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 95-10.563, Publié au bulletin
CA Lyon 16 décembre 1994
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CASS
Rejet 17 juin 1998

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause attributive de compétence

    La cour a estimé qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, justifiant ainsi la décision d'accueillir la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que le demandeur pouvait saisir le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce de Lyon.

  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a retenu que la procédure prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, justifiant ainsi l'accueil de la demande d'expertise complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon, invoquant l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant qu'une telle clause est inopposable en référé. Un second moyen, fondé sur l'article 42, soutenait que la juridiction compétente était celle du domicile des défendeurs, mais la Cour confirme la compétence de Lyon pour la mesure d'expertise. Les autres moyens, relatifs à la légitimité de la demande d'expertise et à la nature de la mission de l'expert, sont également rejetés, la Cour considérant que la demande était fondée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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1Les règles de compétence territoriale ont de la ressourceAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 14 janvier 2025

2L'existence d'une instance au fond ne constitue pas nécessairement un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction préventiveAccès limité
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3Mesure d’instruction in futurum : précision sur la compétence territoriale - Détermination | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563, Bull. 1998 II N° 200 p. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10563
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 200 p. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 10/07/1991, Bulletin 1991, II, n° 223, p. 117 (rejet)
Textes appliqués :
4° :

Nouveau Code de procédure civile 145

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039031
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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