Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2025, 24-83.552, Inédit
CA Grenoble 14 mai 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 131-21 du code pénal

    La cour a constaté que l'arrêt attaqué n'a pas justifié en quoi la société n'était pas de bonne foi, ce qui constitue une insuffisance dans les motifs.

  • Rejeté
    Violation de l'article 593 du code de procédure pénale

    La cour a relevé que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de la société concernant l'absence de caractère confiscable des fonds saisis.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé le refus de restitution d'une somme saisie. Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l'article 131-21 du code pénal, arguant que la mauvaise foi de la société n'était pas établie. Dans un second moyen, elle cite l'article 593 du code de procédure pénale, soulignant que les fonds saisis n'étaient pas le produit des infractions. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas justifié la confiscabilité des fonds ni établi la mauvaise foi de la société, méconnaissant ainsi les textes invoqués.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-83.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2024
Textes appliqués :
Articles 131-21 du code penal, 99 et 593 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01454
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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