Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-80.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Épinal, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01369 |
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Texte intégral
N° S 23-80.285 F-D
N° 01369
ODVS
21 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 NOVEMBRE 2023
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d’Epinal, en date du 16 mai 2022, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 150 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er mai 2020, un véhicule appartenant à la société Arches démolition a fait l’objet d’un procès-verbal pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
3. Le 27 juillet 2020, un avis de contravention a été adressé à M. [W] [P], représentant légal de la société, qui s’est désigné comme conducteur du véhicule.
4. M. [P] ayant contesté, le 4 mai 2021, l’avis d’amende forfaitaire majoré qui lui a été adressé, il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable d’excès de vitesse et l’a condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de 150 euros, alors :
« 1°/ que seul le conducteur du véhicule peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions qu’il a personnellement commises lors de la conduite de celui-ci ; que si, par exception, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut être redevable pécuniairement des amendes encourues pour les infractions commises avec son véhicule, il ne peut cependant être déclaré pénalement responsable de celles-ci ; qu’en déclarant M. [P] coupable d’excès de vitesse, sans mieux s’expliquer sur la qualité de conducteur du prévenu qui était contestée à l’audience, tandis que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, le tribunal a violé les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;
2°/ que le code de la route n’a institué à l’égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction ; qu’en retenant que M. [P] n’établit pas ne pas être le conducteur du véhicule, le tribunal de police a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d’excès de vitesse, le jugement attaqué énonce notamment que la question soulevée par le mis en cause au sujet des éléments présentés par le ministère public pour établir qu’il était bien au volant relève non pas de la charge de la preuve, mais de l’appréciation des preuves produites.
7. Le juge précise que M. [P] s’est auto-désigné puis rétracté, indiquant aux enquêteurs que de nombreux salariés utilisaient le véhicule, alors que celui-ci est d’un coût peu compatible avec un véhicule de service et n’est pas sérigraphié.
8. Il ajoute que le prévenu, qui, chef d’entreprise, dispose des moyens de contrôler ses salariés, n’a pas mis les enquêteurs en mesure de vérifier ses déclarations, qu’il est très peu crédible qu’aucun planning ne gère l’emploi dudit véhicule, le contrôle ayant eu lieu un jour férié, et que, par conséquent, la désignation de M. [P] par lui-même correspond à la réalité.
9. En statuant ainsi, le tribunal de police a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, dès lors que le prévenu s’était désigné lui-même comme conducteur, le tribunal ne s’est pas fondé sur les seuls procès-verbaux de constatation d’infraction pour déclarer ce dernier coupable.
11. En second lieu, il a souverainement estimé la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, y compris la rétractation effectuée par le prévenu.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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