Confirmation 9 février 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.171 23-14.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402884 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200047 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Carimalo, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° D 23-14.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [B] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-14.171 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Carimalo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [N], de Me Haas, avocat de la société Carimalo, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2023), à la suite de désordres apparus après la réalisation de travaux confiés à la société Carimalo, M. et Mme [N] ont, le 7 octobre 2021, assigné cette dernière et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins d’expertise judiciaire.
2. Le 22 décembre 2021, M. et Mme [N] ont à nouveau assigné les sociétés Carimalo et SMABTP devant la même juridiction, aux mêmes fins.
3. Par une ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a constaté que l’assignation signifiée à l’encontre de la société Carimalo le 7 octobre 2021 était caduque faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, constaté l’impossibilité de régulariser les demandes de M. et Mme [N] nonobstant leur nouvelle assignation du 22 décembre 2021, cette dernière étant postérieure à l’écoulement du délai de prescription décennale que n’a pu valablement interrompre l’assignation du 7 octobre 2021 en raison du non-respect du délai de quinze jours entre la remise de l’acte au greffe et la date d’audience, prévu par l’article 754 du code de procédure civile, déclaré en conséquence irrecevable la procédure.
4. M. et Mme [N] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [N] font grief à l’arrêt de constater que l’assignation signifiée à l’encontre de la société Carimalo du 7 octobre 2021 est caduque faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, de constater l’impossibilité de régulariser les demandes des époux [N] nonobstant leur nouvelle assignation du 22 décembre 2021, cette dernière étant postérieure à l’écoulement du délai de prescription décennale que n’a pu valablement interrompre l’assignation du 7 octobre 2021 en raison du non-respect du délai de quinze jours entre la remise de l’acte au greffe et la date d’audience, prévu par l’article 754 du code de procédure civile, de déclarer en conséquence irrecevable la procédure, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors :
« 1° / que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation effectuée au moins quinze jours avant la date d’audience ; qu’en l’espèce, l’assignation signifiée à la société Carimalo avait été délivrée en vue d’une audience fixée au 4 novembre 2021 et la remise au greffe d’une copie de l’assignation avait été effectuée le 20 octobre 2021, soit en respectant un délai de quinze jours entre le jour précédant la date d’audience, le 3 novembre 2021, et le jour de la remise de l’assignation, le 20 octobre 2021 ; qu’en retenant cependant, pour considérer que l’assignation signifiée à la société Carimalo était caduque, que « le délai entre le 20 octobre et le 3 novembre 2021 ne représente pas au moins quinze jours, mais seulement quatorze », la cour d’appel a violé l’article 754 du code de procédure civile.
2°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d’accès au juge ; qu’en retenant, pour déclarer caduque l’assignation délivrée à la société Carimalo, que « le délai entre le 20 octobre et le 3 novembre 2021 ne représente pas au moins quinze jours, mais seulement quatorze », la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte, pour la computation du délai de quinze jours, du jour de la remise de l’assignation, a exigé un formalisme excessif et inutile, et violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche
6. La société Carimalo conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
8. Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
9. Eu égard aux objectifs de bonne administration de la justice et de célérité qui en découlent, les dispositions précitées ne privent pas les parties de leur droit d’accès au juge ou à un recours effectif et ne méconnaissent pas l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la sanction de la caducité n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure.
10. Ayant constaté que l’assignation de M. et Mme [N] avait été remise au greffe du tribunal judiciaire le mercredi 20 octobre 2021, en vue d’une audience fixée au 4 novembre 2021, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel en a déduit que l’assignation était caduque.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. M. et Mme [N] font le même grief à l’arrêt, alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ou de caducité ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la procédure engagée par M. et Mme [N], que l’assignation du 7 octobre 2021, en ce que elle n’aurait pas été remise dans le délai de quinze jours imparti par l’article 754 du code de procédure civile, n’a pas valablement pu interrompre le délai de prescription décennale qui courait à compter du 11 octobre 2011, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, par défaut d’application, ensemble l’article 2243 du même code et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
13. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
14. Cependant, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusion (Ass. Plén., 3 avril 1987, pourvoi n° 86-11.536, publié).
15. Ayant constaté que l’assignation délivrée le 7 octobre 2021 était caduque en application de l’article 754 du code de procédure civile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 1 500 euros et à payer à la société Carimalo la somme de globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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