Infirmation partielle 4 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-18.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.486 24-18.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 juin 2024, N° 23/02227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110715 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° Q 24-18.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Gastro Procto [Localité 4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 24-18.486 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d’exploitation de maisons de santé (SEMS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] et de la société Gastro Procto Royan, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d’exploitation de maisons de santé, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et la société Gastro Procto [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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