Cassation 6 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-86.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-86.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625337 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l’article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la citation ;
« aux motifs que les propos d’Alain X… ne reprochent pas à Yves Y… des manquements à ses pouvoirs de police administrative, mais l’accusent de polluer l’eau de la commune, ce dont il résulte que ces imputations totalement étrangères à la fonction municipale et au mandat politique alors exercé par Yves Y… ne sont rattachables ni à un acte, ni à un abus de la fonction ou de ce mandat, et n’atteignent que l’homme privé ;
« alors que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique lorsque les faits diffamatoires sont en relation directe avec les activités liées à la fonction de citoyen chargé d’un mandat public ; qu’en l’espèce la déclaration d’Alain X… ne se bornait pas à accuser Yves Y… « de polluer l’eau de la commune », puisqu’il imputait à ce dernier le « non-affichage des relevés alors que l’eau était polluée », c’est-à-dire un manquement à ses pouvoirs de police administrative en sa qualité de maire de la commune ; qu’en affirmant néanmoins, nonobstant les éléments intrinsèques du texte incriminé démontrant que la personne visée était le maire dans l’exercice de ses fonctions et non l’homme privé, que la déclaration d’Alain X… visait un particulier et non un citoyen chargé d’un mandat public, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que lorsque des imputations diffamatoires visant un citoyen chargé d’un mandat public à raison de ses fonctions et de sa vie privée sont indivisibles, la qualification prévue par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’Yves Y…, ancien maire de Ia commune du Clapier, a fait citer directement devant le tribunal Alain X… sous la prévention de diffamation publique envers un particulier à raison des propos suivants tenus par le demandeur au journal « Le progrès saint affricain » en réaction à une condamnation prononcée contre lui sur plainte dYves Y… : "me concernant je vais faire appel à Montpellier ; j’ai d’ailleurs joint ce matin mon avocat à ce propos ; c’est tout de même incroyable que ce soit le pollueur qui soit indemnisé ; et moi qui ai dénoncé une situation de non affichage des relevés alors que l’eau était polluée et que les habitants étaient en droit de le savoir, je suis inquiété" ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la citation invoquée par Alain X…, prise de ce que les poursuites engagées par Yves Y…, ancien maire, auraient dû l’être sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel énonce que les propos ne reprochent pas à Yves Y… d’avoir manqué à ses pouvoirs de police administrative mais l’accusent de polluer l’eau de la commune ce qui est étranger à la fonction municipale ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’Alain X… reprochait à Yves Y…, par des imputations indivisibles atteignant par là-même l’élu et l’homme privé, d’une part, d’être un pollueur et, d’autre part, de ne pas avoir informé la population de la mauvaise qualité des eaux par affichage contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 211-5 du Code de l’environnement, les juges ont méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 3 septembre 2002 ;
Et attendu que l’action publique et, par voie de conséquence, l’action civile n’ont pas été régulièrement engagées ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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