Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2025, N° 22/03368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90287 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-13.084
Demandeur : la société Bistro méditerranée
Défendeur : M. [G]
Requête n° : 593/25
Ordonnance n° : 90287 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [G], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bistro méditerranée, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juillet 2025 par laquelle M. [X] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-13.084 formé le 24 mars 2025 par la société Bistro méditerranée à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des causes de l’arrêt attaqué est invoquée à l’appui de la requête.
La société demanderesse au pourvoi expose que sa carence dans la délivrance des documents sociaux ne relève pas d’un manque de volonté de cette dernière mais bien d’une impossibilité liée au fait que M. [G] a sollicité sa mise à la retraite en 2023 alors qu’elle avait délivré les documents sociaux correspondant. Elle précise que l’état de santé du gérant, associé aux résultats de la société ne permettent pas de solliciter un prêt et que l’inexécution de l’arrêt ne résulte pas d’une mauvaise volonté mais bien de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler le montant des condamnations.
Il convient de relever que la circonstance selon laquelle le salarié a sollicité sa mise à la retraite en 2023 est antérieure au prononcé de l’arrêt attaqué qui a pris en compte cette circonstance dans l’examen des prétentions des parties pour mettre cependant à la charge de la société demanderesse au pourvoi une obligation de délivrance des documents de fin de contrats. Il s’ensuit que cette société ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour ne pas avoir exécuté la décision des juges du fond à ce titre.
Par ailleurs, si la société fait état de l’impossibilité de régler le montant des condamnations mises à sa charge, il convient de relever que les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à établir toute impossibilité de paiement en fonction de ses capacités contributives en l’état d’extrait de compte récents établissant des mouvements au crédit de nature à attester d’une continuation d’activité et de paiement de sommes auprès de divers créances par échéances.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-13.084 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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