Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-17.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.277 23-17.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493548 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100084 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° E 23-17.277
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W] [V], épouse [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [W] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.277 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2022), un jugement du 27 juillet 2020 a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [R] et, statuant sur ses conséquences, a fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.
Sur les premier à cinquième moyens et le sixième moyen, pris en sa seconde branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l’arrêt de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant, soit au total 345 euros par mois, payable à la mère, mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, de l’y condamner au besoin et de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] à la charge de M. [R], alors « qu’il appartient au parent condamné à acquitter une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger s’il demande la suppression de cette contribution ; qu’en l’espèce, M. [R] a demandé à être déchargé de la contribution due à l’enfant [F] ; qu’en jugeant que « compte tenu de l’âge de [F] pour lequel il n’est pas justifié de sa situation, la cour fera droit à la demande de suppression de la contribution à sa charge par M. [R] », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil et l’article 371-2 du code civil :
4. Il résulte de ces textes qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
5. Pour supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [F] mise à la charge du père, à compter de son prononcé, l’arrêt retient qu’est seulement produite une attestation de l’enfant non datée, mentionnant son absence de ressources et qu’il n’est pas justifié de sa situation.
6. En statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant, soit au total 345 euros par mois, payable à la mère, mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et de l’y condamner au besoin, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’arrêt critiquée par le moyen.
8. La cassation du chef de dispositif supprimant à compter du prononcé de l’arrêt la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] à la charge de M. [R] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt laissant à chacune des parties la charge de leurs dépens et rejetant les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il supprime à compter du prononcé de l’arrêt la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] à la charge de M. [R], l’arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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