Cassation 10 octobre 1979
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article L 124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage ; par suite si la victime doit établir la responsabilité de l’assuré, qui doit être mis en cause, elle n’est pas tenue, quand celui-ci est en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d’argent à l’encontre de l’assuré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1979, n° 78-10.037, Bull. civ. III, N. 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 171 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 octobre 1977 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004145 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Gigault de Crisenoy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 53 de la loi du 13 juillet1930, devenu l’article l. 124-3 du code des assurances et les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 a 55 du decret du 22 decembre 1967;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnite due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage; que par suite, si la victime doit etablir la responsabilite de l’assure, qui doit etre mis en cause, elle n’est pas tenue, lorsque celui-ci est en etat de liquidation des biens ou de reglement judiciaire, de se soumettre a la procedure de verification des creances, prevue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967, et 45 a 55 du decret du 22 decembre 1967, sauf dans la mesure ou elle pretendrait faire valoir une creance de somme d’argent a l’encontre de l’assure; attendu qu’il ressort de l’arret attaque que la societe residence du parc, ayant pour mandataire la societe sergic, a fait edifier deux immeubles collectifs a usage d’habitation, selon les projets et sous la surveillance de clement, architecte; que la societe planquart, assuree aupres de la compagnie d’assurances la zurich, a ete chargee du gros oeuvre les travaux d’etancheite etant confies a la societe nord etancheite; que le bureau d’etudes becinor a rempli une mission d’ingenieur-conseil qui lui avait ete donnee par la societe sergic; qu’a la suite d’infiltrations survenues dans l’immeuble et apres une expertise, la societe residence du parc a demande que bosquet, en sa qualite de syndic de la liquidation des biens de la societe planquart, l’architecte clement, le bureau becinor, la societe nord etancheite et la compagnie la zurich soient condamnes in solidum a supporter le cout des travaux de refection; attendu que pour declarer irrecevable la demande dirigee contre la compagnie la zurich l’arret enonce que seul le tribunal de commerce, qui a prononce la liquidation des biens de la societe planquart, est competent pour statuer sur la part de responsabilite pouvant incomber a cette societe dans le dommage subi par la societe residence du parc ainsi que pour evaluer les dommages-interets revenant a cette derniere, et que c’est seulement lorsque la juridiction competente aura statue sur la responsabilite de son assuree que la compagnie la zurich pourra valablement faire l’objet d’une action de la part de la societe residence du parc; qu’en statuant ainsi alors que la responsabilite de l’assuree pouvait etre declaree dans son principe et dans son etendue, sans que les victimes aient a faire valoir un droit de creance dans la liquidation des biens de l’entreprise, et alors que le syndic de la societe etait dans la cause, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Et sur le deuxieme moyen :
Vu l’article 2270 du code civil;
Attendu que, pour decider que la societe residence du parc devait supporter une partie du dommage entraine par les desordres constates dans l’immeuble, l’arret enonce qu’elle s’etait reserve, aux termes des conventions la liant a l’architecte clement, la possibilite de controler et de modifier les travaux; qu’en statuant ainsi sans rechercher si le maitre de x… etait effectivement immisce dans la realisation de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 octobre 1977 par la cour d’appel de douai; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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