Infirmation partielle 6 septembre 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-22.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856542 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00734 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° E 23-22.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.107 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
2°/ à l’établissement France travail services, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi services (ex GARP),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail et de l’établissement France travail services, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [H] a été engagé par l’Assedic en qualité d’agent suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l’Assedic de Paris puis avec le GARP. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec une reprise d’ancienneté au 2 mai 1994. Pôle emploi services est venu aux droits du GARP après la fusion de l’Assedic et de l’ANPE. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Pôle emploi.
2. Au cours de sa carrière, le salarié a occupé plusieurs mandats électifs et syndicaux à l’Assedic, au GARP et chez Pôle emploi services.
3. Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019.
4. Contestant le calcul de ses indemnités de départ, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 22 janvier 2021, afin d’obtenir la condamnation de Pôle emploi services à lui payer un complément d’indemnité de départ à la retraite ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que ses demandes portent sur la rupture du contrat de travail, que son action est prescrite conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail, que ses demandes sont irrecevables et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que l’indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération ; que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un complément d’indemnité de départ en retraite est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que le salarié conteste le montant de l’indemnité de départ qui lui a été réglée lors de son départ à la retraite à son initiative« , la cour d’appel a estimé que les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail étaient applicables à sa prétention car l’action en contestation de l’indemnité de départ lors de la retraite n’a pas une nature salariale soumise à la prescription triennale » ; qu’elle en a déduit que l’action du salarié qui n’a pas été engagée dans le délai d’un an à compter de la notification de la retraite le 31 août 2019, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 22 janvier 2021, doit être déclarée prescrite" ; qu’en statuant ainsi, cependant que la demande de complément d’indemnité de départ en retraite ayant une nature salariale, c’est le délai triennal de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail qui lui était applicable, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail par fausse application et l’article L. 3245-1 du même code, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, et L. 3245-1 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
7. Aux termes du second, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8. La Cour de cassation juge que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire (Soc., 7 juillet 1988, pourvoi n° 87-11.102, Bull. 1988, V, n° 430) et constitue une rémunération (Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-17.531, Bull. 2008, V, n° 29). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition d’une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-15.667, publié).
9. Pour déclarer prescrite l’action du salarié tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi au paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite et, en conséquence, débouter celui-ci de cette demande et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, qu’en l’espèce le salarié conteste le montant de l’indemnité de départ qui lui a été réglée lors de son départ à la retraite à son initiative, que le texte susmentionné s’applique à l’action en contestation de la mise à la retraite à l’initiative du salarié et à ses conséquences pécuniaires, que l’action en contestation de l’indemnité de départ lors de la retraite n’a pas une nature salariale soumise à la prescription triennale et que l’action du salarié n’a pas été engagée dans le délai d’un an à compter de la notification de la retraite le 31 août 2019, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 22 janvier 2021.
10. En statuant ainsi, alors que la demande du salarié, en ce qu’elle portait sur le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, et non sur la rupture du contrat de travail, était soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’action de M. [H] tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi au paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite porte sur la rupture du contrat de travail, qu’elle est prescrite conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail et que sa demande est irrecevable, en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne France travail, anciennement Pôle emploi, et l’établissement France travail services, anciennement Pôle emploi services, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par France travail, anciennement Pôle emploi, et l’établissement France travail services, anciennement Pôle emploi services, et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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