Rejet 10 mai 1999
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel a pu décider que le travail confié au salarié, qui avait la qualité de salarié protégé entrait dans les attributions de son poste et qu’en le lui confiant l’employeur non seulement n’avait pas modifié le contrat de travail mais n’avait même pas changé les conditions de travail en sorte que le contrat n’avait pas été rompu par l’employeur et que le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 1999, n° 97-41.497, Bull. 1999 V N° 200 p. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-41497 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 200 p. 146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041575 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, employé par la société Vennesson en qualité de solier-moquettiste et salarié protégé, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts en faisant valoir qu’en lui demandant d’accomplir une tâche sans lien avec son emploi, l’employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail et avait ainsi rompu le contrat ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 5 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d’appel s’est saisie de ce qui ne lui était pas demandé et a commis, en outre, une erreur d’application de la loi puisqu’elle admet l’existence de la modification du contrat ;
Mais attendu, d’abord, que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l’arrêt du 5 novembre 1993 ayant été cassé sur la demande du salarié en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la question de savoir si cette demande était ou non fondée se trouvait à nouveau soumise à la cour d’appel de renvoi ;
Et attendu que la cour d’appel a pu décider que le travail de nettoyage d’une bétonnière confié au salarié entrait dans les attributions de son poste et qu’en le lui confiant, l’employeur non seulement n’avait pas modifié le contrat de travail, mais n’avait même pas changé les conditions de travail, en sorte que le contrat n’avait pas été rompu par l’employeur et que le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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