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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-82.516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50319 |
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Texte intégral
N° G 25-82.516 F
N° 50319
ECF
11 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [U] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 février 2025, qui, pour escroquerie et blanchiment aggravé, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction professionnelle et de gérer, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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