Rejet 2 mars 2004
Résumé de la juridiction
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-41.932, Bull. 2004 V N° 67 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-41932 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 67 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gillet. |
| Avocat général : | M. Foerst. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire annexé :
Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999, le liquidateur a licencié onze salariés dont Mme X…, le 15 juillet 1999, pour motif économique ;
Attendu que, pour des motifs tirés d’une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d’avoir débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une absence de motivation de la lettre de licenciement et sur une absence de recherche de reclassement ;
Mais attendu que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que le reclassement de la salariée dans l’entreprise ou dans un groupe était impossible ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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