Rejet 1 octobre 1997
Résumé de la juridiction
L’article 1382 du Code civil n’exclut pas qu’une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance.
Ayant énoncé que la demande de mise en redressement judiciaire ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes et qu’il existe des procédures amiables ou judiciaires adaptées à un tel but, qui n’avaient pas été mises en oeuvre, puis ayant retenu que le débiteur établissait qu’il disposait et dispose d’une trésorerie suffisante pour régler immédiatement sa dette envers le créancier l’ayant assigné en redressement judiciaire, la cour d’appel a caractérisé l’abus de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-13.262, Bull. 1997 IV N° 233 p. 204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 233 p. 204 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036612 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1995), que la société Madec a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié, à l’issue de la période d’observation, d’un plan de continuation ; que l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine (l’URSSAF), créancière de cotisations impayées échues postérieurement à l’arrêté du plan, a assigné la société Madec en ouverture d’une nouvelle procédure de redressement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l’URSSAF fait aussi grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la partie déboutée en appel de sa demande, mais qui avait triomphé en première instance, ne saurait se voir condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le juge ne saurait condamner une partie à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’à condition de relever l’existence d’une faute que cette partie aurait commise dans l’exercice de son droit ; que la cour d’appel, pour décider que l’assignation en redressement judiciaire délivrée par l’URSSAF à l’encontre de la société Madec ne constituait qu’un moyen de pression exercée contre l’entreprise pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues, s’est bornée à relever que l’URSSAF avait agi au seul motif que la société Madec était endettée à son égard ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à établir la connaissance par l’URSSAF de l’absence de cessation des paiements de son débiteur et sans rechercher si au jour de l’assignation la société Madec n’était pas en état de cessation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’article 1382 du Code civil n’exclut pas qu’une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance ; qu’ayant énoncé que la demande de mise en redressement judiciaire ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes et qu’il existe des procédures amiables ou judiciaires adaptées à une demande de règlement, faisant ainsi ressortir que de telles procédures n’avaient pas été utilisées, et ayant retenu que la société Madec établissait de manière incontestable qu’elle disposait et dispose d’une trésorerie suffisante pour régler immédiatement sa dette, la cour d’appel a caractérisé l’abus de l’URSSAF et légalement justifié sa décision ; que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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