Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 1995, 93-15.684, Publié au bulletin
CA Montpellier 18 mars 1993
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CASS
Rejet 28 juin 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de syndic judiciaire et règles de rémunération

    La cour a estimé que Monsieur X, en tant que syndic de copropriété, n'avait pas la qualité d'expert judiciaire et que sa rémunération devait être fixée selon l'article 719 du nouveau Code de procédure civile, suivant la procédure prévue par les articles 704 à 718.

Résumé de la juridiction

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1Recours contre une ordonnance de taxe : le syndicat des copropriétaires est défendeur - Copropriété et ensembles immobiliers | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 23 janvier 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-15.684, Bull. 1995 III N° 157 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-15684
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 157 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 10/12/1986, Bulletin 1986, II, n° 181, p. 124 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Décret 67-223 1967-03-17 art. 46 nouveau Code de procédure civile 704 à 718, 719
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034493
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Sur les parties

Texte intégral

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