Infirmation partielle 22 octobre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-22.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.009 24-22.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2024, N° 21/07736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310366 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10366 F
Pourvoi n° U 24-22.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ M. [T] [Z],
2°/ Mme [K] [F], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1] [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-22.009 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [N], épouse [A],
2°/ à M. [V] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [A], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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