Infirmation 6 juillet 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-20.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.461 23-20.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 juillet 2023, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200158 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° R 23-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-20.461 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [S] [G], domicilié Cabinet d’orthopédie Darcy [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bourgogne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), l’URSSAF de Bourgogne (l’URSSAF) a, le 20 novembre 2013, décerné à M. [G] (le cotisant), qui exerce une activité libérale en qualité de chirurgien orthopédique, une mise en demeure au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2013, suivie, le 15 décembre 2017, d’une contrainte.
2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement, alors « que la prescription des cotisations est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, cette mise en demeure ne pouvant concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que l’URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure le 20 novembre 2013 sollicitant le paiement de cotisations afférentes au quatrième trimestre 2013 ; qu’en jugeant que la prescription des cotisations était acquise au motif erroné que la mise en demeure du 20 novembre 2013 n’avait pas interrompu la prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 244-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon ce texte, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
5. Pour déclarer acquise la prescription, l’arrêt retient qu’une mise en demeure n’a pas d’effet interruptif de la prescription, que celle-ci a commencé à courir le 30 juin 2014, que ni la mise en demeure du 20 novembre 2013, ni celle du 15 décembre 2017 n’ont interrompu le délai de prescription et que le tribunal a été saisi le 27 décembre 2017.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la mise en demeure adressée le 20 novembre 2013 concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l’année de son envoi, de sorte qu’elle avait été notifiée dans le délai de la prescription applicable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement du 8 février 2022, il a déclaré prescrite la demande de l’URSSAF de Bourgogne, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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