Confirmation 9 février 2024
Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-14.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 9 février 2024, N° 23/00572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10509 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° E 24-14.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-14.544 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher (AD2T), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l’association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Juge-commissaire ·
- Cour de cassation ·
- Loi organique ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restitution ·
- Holding ·
- Acquéreur ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Valeur ·
- Taux légal ·
- Vente ·
- Îles vierges britanniques
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit agricole ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Point de départ
- Cour d'assises ·
- Dispositions ·
- Interdiction ·
- Interruption ·
- Témoin ·
- Partie civile ·
- Prohibition ·
- Droits civiques ·
- Jury ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général ·
- Viol
- Orange ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connaissance par l'employeur ·
- Représentation des salariés ·
- Constatations suffisantes ·
- Syndicat professionnel ·
- Mesures spéciales ·
- Délégué syndical ·
- Licenciement ·
- Application ·
- Désignation ·
- Conditions ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Entretien préalable ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Code du travail ·
- Connaissance ·
- Employeur
- Intérêt collectif ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Transport routier ·
- Atteinte ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat professionnel ·
- Travail ·
- Employeur
- Casino ·
- Tribunal d'instance ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Référendaire ·
- Syndicat ·
- Conseiller ·
- Zone industrielle ·
- Jugement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.