Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.252, Inédit
CA Pau
Infirmation 5 octobre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Capacité d'ester en justice des syndicats

    La cour a jugé que le litige relatif au harcèlement d'un salarié ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ce qui rendait l'intervention du syndicat irrecevable.

  • Accepté
    Demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a déclaré l'intervention du syndicat irrecevable, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l'article 700.

  • Accepté
    Demande de paiement en application de l'article 700

    La cour a jugé que l'employeur devait payer à M. [T] une somme en application de l'article 700, justifiée par d'autres condamnations.

Résumé par Doctrine IA

La société Trans-Landes conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat CFDT pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en invoquant l'article L. 2132-3 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, considérant que le harcèlement moral ne porte atteinte qu'à l'intérêt individuel du salarié et non à l'intérêt collectif. Elle déclare donc l'intervention du syndicat irrecevable et annule la condamnation à dommages-intérêts. Les autres condamnations à l'égard de l'employeur demeurent inchangées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-23.252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.252
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 5 octobre 2023
Textes appliqués :
Article L. 2132-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00277
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Sur les parties

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