Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 sept. 2025, n° 22-12.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2020, N° 18/02858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88749 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Samse, société Samse c/ société |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : B 22-12.371
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société Samse
Requête n° : 245/25
Ordonnance n° : 88749 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant M. [H] [N] à la société Samse ;
Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle la société Samse demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Samse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Edouard de Leiris
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