Cassation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-80.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744153 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00745 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° X 25-80.160 F-D
N° 00745
ODVS
3 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 29 octobre 2024, qui a relaxé M. [G] [H] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [H] a fait l’objet d’un avis de contravention du chef de conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité qu’il a contesté en mentionnant dans sa requête en exonération : « Je ne suis pas l’auteur de l’infraction et n’entends pas supporter la responsabilité pénale d’autrui ».
3 M. [H] a été cité devant le tribunal de police du chef reproché.
4. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de police l’a relaxé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement en ce qu’il a relaxé le prévenu aux motifs que le véhicule contrôlé étant un taxi, le conducteur pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article R. 412-1 § II, 4°, du code de la route et que faute de précision sur le point de savoir s’il était ou non en service, le doute devait lui profiter, alors :
1°/ qu’en présumant que du seul fait que le véhicule était un taxi le conducteur pouvait bénéficier de l’exemption légale, le tribunal a méconnu la portée de l’article 111-4 du code pénal sur l’interprétation stricte de la loi pénale ;
2°/ qu’en l’absence de preuve contraire établissant la mission de service de taxi au moment des faits, le tribunal a méconnu l’article 537 du code de procédure pénale, d’autant que dans le formulaire de requête en exonération signé par le prévenu, celui-ci a indiqué « Je ne suis pas l’auteur de l’infraction et n’entends pas supporter la responsabilité pénale d’autrui », version qui s’oppose à celle de sa conduite éventuelle du taxi en service, retenue par le jugement et qui n’a pas été contredite.
Réponse de la Cour
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que l’article R. 412-1 II, 4°, du code de la route prévoit que le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire pour les chauffeurs de taxi lorsqu’ils sont en service.
8. Le juge relève que le procès-verbal de constatation identifie bien le véhicule comme étant un taxi, mais aucune indication ne précise si le véhicule taxi était en service ou hors service au moment des faits.
9. Il expose qu’en l’absence de précisions complémentaires, les éléments du dossier s’avèrent insuffisants pour établir de manière certaine les faits reprochés au prévenu.
10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors qu’en outre le prévenu a formulé une requête en exonération, dont les mentions n’ont pas été contredites, alléguant qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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