Infirmation partielle 10 janvier 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.547 25-12.547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2025, N° 21/09223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00446 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement 1, pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° E 25-12.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-12.547 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d’assurances maladie de la région PACA Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d’assurances maladie de la région PACA Corse, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2025), Mme [Z] a été engagée en qualité de neuropsychologue le 1er mars 2012 par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d’assurances maladie de la région PACA Corse.
2. De septembre 2015 à septembre 2018, la salariée a suivi une formation à l’université de [Localité 1], financée par son employeur, sous la condition de conserver son poste durant deux années à l’issue de la formation.
3. Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. L’employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d’une indemnité de dédit formation et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l’action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que sont des motifs impropres à caractériser un abus du droit d’ester en justice et d’exercer une voie de recours ordinaire l’absence manifeste de fondement de la demande, le montant exorbitant des demandes et l’esprit de revanche animant le justiciable ; qu’en déclarant que l’abus du droit d’ester en justice et d’interjeter appel commis par Mme [Z] résultait de ce que les griefs appuyant sa demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral à propos duquel elle avait pourtant relevé l’existence d’une présomption, et ses autres demandes indemnitaires étaient totalement infondés, fantaisistes, et diffamatoires, que le montant total réclamé était exorbitant, que leurs fondements « factuels et juridiques » étaient particulièrement faibles, et que la justiciable était animée d’un esprit de revanche et la volonté de nuire à son employeur dont le comportement était irréprochable et bienveillant, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser l’abus et a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, ayant relevé que la salariée avait allégué de multiples griefs infondés voire fantaisistes à l’encontre de l’employeur de nature à porter atteinte à sa réputation assortis de montants indemnitaires très importants dans le but de s’opposer à la demande de remboursement des frais pédagogiques formulée par l’employeur et dans un esprit de vengeance à la suite du refus de mutation, a pu en déduire que son action était abusive.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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