Confirmation 4 septembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 janv. 2026, n° 25-21.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-21.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 septembre 2025, N° 24/03540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR31951 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Tempka, SAS Tempka |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 26 janvier 2026
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31951
Pourvoi N° : T 25-21.230
Demanderesse: Société Tempka
Représentée par : SAS Zribi et Texier
Défenderesse : Société Axa France Iard
Représentée par : Scp Célice, Texidor, Périer
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° T 25-21.230, formé le 20 novembre 2025 par la SAS Tempka contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen- chambre civile et commerciale, en date du 4 septembre 2025 (RG 24/03540) ;
Vu la constitution en demande du 20 novembre 2025 de la SAS Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour la société Tempka ;
Vu la constitution en défense du 4 décembre 2025 de la Scp Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 2026 par la SAS Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour la société Tempka ;
Vu la requête présentée le 20 janvier 2026 par la société Tempka tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le procureur général le 22 janvier 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 23 janvier 2026 ;
***
Le requérant ne justifie pas de circonstances particulières ouvrant la possibilité d’une réduction des délais d’instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle, la fixation de la fin de la période d’observation de la demanderesse au 4 mars 2026 étant insuffisante à justifier l’atteinte au principe de la contradiction qui en résulterait.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société Tempka tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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