Infirmation 21 mai 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2024, N° 22/04363 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00426 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° X 24-17.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-17.803 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Z],
2°/ à Mme [G] [T], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [Z], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 2024), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti M. et Mme [Z] (les emprunteurs) deux prêts, l’un dit Facilimmo et l’autre à taux zéro, destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale et les travaux y afférents.
2. Invoquant des manquements de la banque dans la mise en oeuvre du remboursement de ces prêts, les emprunteurs l’ont assignée en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de pouvoir faire face au remboursement cumulé des deux prêts entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038, alors « que les juges du fond doivent caractériser la perte de chance ; que l’exposante faisait valoir qu’aucun « chevauchement n’a vocation à intervenir depuis le récent passage en amortissement du prêt à taux zéro », qu’elle précisait que le tribunal n’ayant finalement pas fait droit aux demandes de l’appelant, et compte tenu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement en date du 30 août 2022, elle se devait de passer en amortissement les prêts, ce qui n’a eu aucune conséquence financière pour les emprunteurs et n’a pas donné lieu à chevauchement des prêts, le prêt à taux zéro n’ayant vocation à être remboursé qu’une fois le prêt tout habitat réglé ; qu’il résulte de la pièce 6, soit le tableau d’amortissement établi le 17 février 2023 qu’aucun remboursement n’était prévu entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038 ni en capital ni en intérêt, les emprunteurs devant commencer à rembourser le prêt à taux zéro le 5 mars 2038 ; en affirmant que les emprunteurs, à compter du 5 décembre 2031 jusqu’au 5 février 2038, date de la dernière échéance du prêt Facilimmo de 628,06 euros, devront faire face à deux mensualités, l’une de 627,95 au titre du remboursement du prêt Facilimmo et l’autre de 612,14 euros au titre du remboursement du PTZ pour en déduire qu’au regard des éléments aux débats, et en l’absence de justificatif par les époux [Z] de leurs revenus depuis 2021, cette perte de chance peut être fixée à 50% de la somme de 93.006,75 euros (627,95 euros + 612,14 euros) x 75 mois, soit à 46 503,38 euros, sans rechercher comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du tableau d’amortissement établi le 17 février 2023, ainsi que le faisait valoir la Caisse exposante, la preuve de l’inexistence du préjudice allégué et partant de la perte de chance, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1231-1 et suivants. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
5. Pour condamner la banque à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né du remboursement cumulé des deux prêts, l’arrêt relève que le premier a été passé en amortissement à compter du 5 mars 2023 et que le second devait l’être après expiration du différé d’amortissement le 5 novembre 2031, de sorte qu’à compter du 5 décembre 2031, les emprunteurs devraient payer les mensualités des deux prêts jusqu’au 5 février 2038, date de la dernière échéance prévue du prêt Facilimmo.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du tableau d’amortissement établi par la banque le 17 février 2023, la preuve de l’inexistence d’un tel paiement et, partant, du préjudice allégué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. et Mme [Z] la somme de 46 503,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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